Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L122

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1958 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
  4. Chapitre Ier : Soins gratuits.
  5. Section 3 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006794362
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L122 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 23 décembre 1958)Légifrance →

1. Les contestations auxquelles donne lieu ce remboursement sont jugées en dernier ressort par le tribunal d'instance, si le montant des sommes réclamées par le pharmacien n'excède pas 225 euros. Si le montant des sommes réclamées excède cette limite, la décision du tribunal d'instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel, tant de la part du créancier que du débiteur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.