1. Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résultant des lois sur l'exercice de la pharmacie, n'a pas déféré à la réquisition, est passible d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la prestation requise.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L123
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 3 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006794363
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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