Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L130
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre IV : Appareillage.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
Chapitre IV : Appareillage.
IdentifiantLEGIARTI000021649327
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L130 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La fourniture des appareils régulièrement commandés par les centres d'appareillage constitue une obligation à laquelle sont tenus tous les fabricants qui ont été agréés soit sur leur demande, soit d'office par décision ministérielle.
2. En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle.
3. Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
Nota : Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, article 1 :
l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.