1. En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L135
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre V : Rééducation professionnelle.
- Partie législative
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre V : Rééducation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006794382
Texte parentLEGITEXT000006074068
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