1. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L136
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre V : Rééducation professionnelle.
- Partie législative
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre V : Rééducation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000021649315
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.