Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L137

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

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CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Titre VIII : Définition, mesures d'exécution.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VIII : Définition, mesures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006794386
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L137 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Dans le présent code (première, deuxième, troisième et quatrième parties), l'expression "pays d'outre-mer" désigne, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.