1. Dans le présent code (première, deuxième, troisième et quatrième parties), l'expression "pays d'outre-mer" désigne, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L137
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Titre VIII : Définition, mesures d'exécution.
- Partie législative
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VIII : Définition, mesures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006794386
Texte parentLEGITEXT000006074068
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