Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L139
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Autres personnels militaires.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre II : Autres personnels militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006794390
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L139 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité.
2. Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée active en matière de pension d'invalidité.
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