Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L139

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Autres personnels militaires.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
  4. Chapitre II : Autres personnels militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006794390
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L139 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité.

2. Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée active en matière de pension d'invalidité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.