Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L142
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Autres personnels militaires.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre II : Autres personnels militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006794397
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L142 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 mars 2007)Légifrance →
1. Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste interarmées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.
2. Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.
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