1. Dans une formation militaire, tous les mobilisés et engagés volontaires des deux sexes bénéficient des dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L144
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Autres personnels militaires.
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
- Chapitre II : Autres personnels militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006794400
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.