Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L154
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
Section 3 : Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918.
IdentifiantLEGIARTI000006794413
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L154 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers des places fortes mis au cours de la guerre 1914-1918 à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sur le service de place, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions du présent code.
2. Ils sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre.
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