Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L156

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
  4. Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
  5. Section 3 : Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918.
IdentifiantLEGIARTI000006794415
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L156 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. L'article L. 155 est applicable aux mobilisés, au cours de la guerre 1914-1918, détachés dans les exploitations agricoles, autres que celles dont ils sont propriétaires, fermiers ou métayers.

2. Il est également applicable à leurs ayants droit.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.