Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L157

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
  4. Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
  5. Section 3 : Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918.
IdentifiantLEGIARTI000006794416
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L157 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Sous le régime de la mobilisation au cours de la guerre 1914-1918 et jusqu'au 23 octobre 1919 ont droit, ainsi que leurs ayants cause, aux avantages prévus par le présent code et à la rente prévue par la législation sur les accidents du travail :

2. 1° Les agents des subdivisions complémentaires territoriales de chemins de fer de campagne ;

3. 2° Les militaires mis à la disposition des anciens réseaux dans les conditions prévues par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

4. 3° Les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, détachés momentanément dans une compagnie de chemins de fer et touchant, de cette dernière, un salaire ;

5. 4° les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, des chemins de fer de l'Etat autorisés à toucher leur salaire pendant la guerre dans les conditions prévues au paragraphe premier du décret du 30 août 1914.

6. Pour l'application de l'alinéa précédent, les emplois des agents des sections de chemins de fer de campagne sont classés dans la hiérarchie militaire comme il est dit au tableau annexé au présent article.

7. La correspondance des tarifs des pensions avec les grades de la hiérarchie militaire ne modifie en rien la situation du personnel des chemins de fer telle qu'elle est réglée par les lois et règlements en vigueur.

8. Lorsque les mobilisés peuvent à raison d'un même fait, prétendre à la fois à une allocation concédée à titre militaire et à une pension ou indemnité découlant de l'application de la législation sur les accidents du travail ou des règlements particuliers des compagnies, ils n'ont droit à cumul que dans la limite de la somme représentée par la différence entre la plus forte et la plus faible des deux indemnisations.

9. Tableau de correspondance entre la hiérarchie militaire et celle des chemins de fer de campagne :

10. EMPLOI DES AGENTS des sections de chemins de fer de campagne

11. GRADE CORRESPONDANT dans la hiérarchie militaire

12. Agents supérieurs :

13. Commandant de la section : Lieutenant-colonel.

14. Chef de service : Commandant.

15. Sous-chef de service : Capitaine.

16. Employés principaux de 1re classe : Lieutenant.

17. Employés principaux de 2e classe : Sous-lieutenant.

18. Agents secondaires

19. Employés et chefs ouvriers : Sergent-major.

20. Sous-chefs ouvriers : Sergent.

21. Maîtres ouvriers : Caporal.

22. Ouvriers de 1re et de 2e classe : Soldat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.