Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L185
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Ayants cause.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Chapitre II : Du droit à pension
Section 4 : Ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006794455
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L185 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les conjoints survivants, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin.
2. Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin.
Nota : (1) Ces articles ont été abrogés par la loi 2003-775 du 21 août 2003 (art. 65) et par le décret 2003-1305 du 26 décembre 2003 (art. 47).
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