1. Les militaires de carrière en activité, en congé ou en position de retraite, ayant contracté une infirmité soit dans une unité ou formation des FFI, soit pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par ledit article, bénéficient des dispositions prévues aux articles 48 et 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et, le cas échéant, de l'article 51 dudit code (1).
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L186
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
- Chapitre II : Du droit à pension
- Section 5 : Bénéficiaires spéciaux
- Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006794456
Texte parentLEGITEXT000006074068
Nota : (1) Voir articles L. 34 et L. 35 et L. 51 du nouveau Code de pensions civiles et militaires de retraite.
Aller plus loin
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