Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L187

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

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CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
  4. Chapitre II : Du droit à pension
  5. Section 5 : Bénéficiaires spéciaux
  6. Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006794457
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L187 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires, employés, agents civils et ouvriers de l'Etat visés par lesdits articles et bénéficiaires des présentes dispositions.

Nota : (1) Ces articles ont été abrogés par la loi 2003-775 du 21 août 2003 (art. 65) et par le décret 2003-1305 du 26 décembre 2003 (art. 47).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.