Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L190
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006794464
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L190 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les dossiers de pensions déposés par les combattants volontaires de la Résistance, en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe sont remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations des FFI, des FFC ou de la RIF.
2. Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié, de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.
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