1. Les pensions, majorations, allocations et indemnités allouées en application du présent titre sont, en tous points, assimilées aux émoluments correspondants alloués aux militaires ou à leurs ayants cause en ce qui concerne l'incessibilité, l'insaisissabilité, le cumul, les règles de déchéances autres que celles instituées aux articles L. 173 à L. 175, les soins gratuits, l'appareillage et la rééducation professionnelle.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L191
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses.
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
- Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006794465
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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