Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L219

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
  4. Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
  5. Section 2 : Procédure
  6. Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000006794503
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L219 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Les indemnités pouvant être dues aux personnes visées au paragraphe 2 de la section 1 ou à leurs ayants cause, en raison du fait générateur du droit à pension, en vertu, soit d'une législation étrangère, soit d'un autre régime français de réparation, sont déduites des sommes qui reviennent aux victimes civiles ou à leurs ayants cause.

2. Sur la demande des intéressés, il est procédé à la liquidation et à la concession d'une pension, même si les sommes dues à un autre titre sont supérieures aux sommes dues en vertu du présent chapitre.

3. Cette concession permet, notamment, à l'intéressé :

4. 1° De percevoir, éventuellement, une indemnité différentielle si le montant de la pension concédée est supérieur aux indemnités afférentes au régime spécial de réparation ;

5. 2° De bénéficier des avantages accessoires énumérés à l'article L. 218 du patronage de l'Office national, conformément à l'article L. 520 ;

6. 3° D'introduire ultérieurement, s'il y a lieu, une demande en révision pour aggravation.

7. Au cas où le débiteur est, soit l'Allemagne, ou un Etat allié de l'Allemagne, soit un organisme privé dépendant de l'un de ces Etats, la pension due en vertu du présent chapitre est servie intégralement par le Gouvernement français, lequel est subrogé à l'intéressé dans les droits et actions à exercer contre le débiteur en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.