Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L221
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 4 : Dispositions diverses.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
Section 2 : Procédure
Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006794505
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L221 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions concédées en application du livre Ier.
2. Elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance.
3. Les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
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