1. Les anciens militaires alsaciens et lorrains qui, au 1er juin 1919, étaient titulaires de pensions ou de secours locaux pour infirmités contractées dans les rangs de l'armée allemande entre 1871 et le 31 juillet 1914 bénéficient, à dater du 1er juin 1919, ou à partir de la date à laquelle ils ont recouvré la nationalité française, si cette dernière date est postérieure au 1er juin 1919, des avantages successifs accordés aux mutilés et réformés n° 1 pour infirmités contractées en service dans l'armée française avant le 2 août 1914.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L227
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : De 1871 à 1914.
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre IV : Alsaciens et Lorrains
- Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
- Section 1 : De 1871 à 1914.
IdentifiantLEGIARTI000006794514
Texte parentLEGITEXT000006074068
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