1. Les ayants droit des militaires visés à l'article L. 227 bénéficient, dans les mêmes conditions, des avantages reconnus par la législation française aux ayants droit de militaires décédés d'affections contractées en service avant le 2 août 1914 ou en possession de pension d'invalidité.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L228
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : De 1871 à 1914.
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre IV : Alsaciens et Lorrains
- Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
- Section 1 : De 1871 à 1914.
IdentifiantLEGIARTI000006794515
Texte parentLEGITEXT000006074068
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