Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L23
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droit à pension des invalides.
Chapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.
IdentifiantLEGIARTI000006794202
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L23 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.
2. Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.
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