Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L235
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Au cours de la guerre 1939-1945.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre IV : Alsaciens et Lorrains
Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
Section 3 : Au cours de la guerre 1939-1945.
IdentifiantLEGIARTI000006794525
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L235 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Jusqu'à ce que le droit ait été reconnu par la concession de la pension ou par une décision des juridictions compétentes, les postulants visés à l'article L. 233 ne peuvent prétendre à la perception d'aucun émolument.
2. En conséquence, dans le cas où ils percevraient déjà des allocations provisoires d'attente, des allocations aux grands invalides ou aux grands mutilés ou une indemnité de soins au moment de l'examen de leur demande de pension, le paiement de ces allocations serait suspendu. Rappel est effectué des sommes non perçues aussitôt que leur droit a été reconnu. Si le droit à pension n'est pas admis, la répétition des sommes perçues est poursuivie.
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