1. Les tarifs de pensions fixés au livre Ier du présent code sont applicables à tout militaire ayant servi dans les armées françaises.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L240
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
- Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006794534
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.