Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L242

Article abrogé, en vigueur du 20 février 1957 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006794536
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L242 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 20 février 1957)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 241 sont applicables aux ayants cause des militaires musulmans originaires des communes de plein exercice du Sénégal. Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation de ces militaires sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.