Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L244

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1974 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006794539
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L244 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 10 décembre 1974)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, en ce qui concerne les maladies, ne joue que pour celles contractées ou aggravées à l'occasion du service au cours d'une expédition à l'extérieur de l'Etat ou du territoire d'origine des postulants ou en captivité et compte tenu des délais prévus par l'article L. 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.