1. Le point de départ des pensions et allocations diverses servies au titre de l'article L. 243 ne peut être antérieur au 4 mars 1949. Les intéressés gardent le bénéfice des sommes qu'ils auraient déjà perçues par application des textes les régissant auparavant.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L245
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
- Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006794540
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.