Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L250

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
  3. Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
  4. Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
IdentifiantLEGIARTI000021649308
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L250 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021649308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.