Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L262

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
  4. Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
  5. Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006794588
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L262 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance, les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées aux articles L. 263 et L. 264.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.