1. Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance, les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées aux articles L. 263 et L. 264.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L262
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
- Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
- Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006794588
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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