1. Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L27
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.
- Partie législative
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre Ier : Droit à pension des invalides.
- Chapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.
IdentifiantLEGIARTI000006794209
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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