1. Les dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 du présent code sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L276
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
- Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance
- Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006794605
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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