Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L28

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre VI : Révision pour aggravation.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre Ier : Droit à pension des invalides.
  4. Chapitre VI : Révision pour aggravation.
IdentifiantLEGIARTI000006794211
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L28 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.