1. Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L28
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre VI : Révision pour aggravation.
- Partie législative
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre Ier : Droit à pension des invalides.
- Chapitre VI : Révision pour aggravation.
IdentifiantLEGIARTI000006794211
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.