1. En ce qui concerne les internés et déportés politiques, le temps passé en détention, internement ou déportation, dans les conditions prévues aux articles L. 286 à L. 289, est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite, ainsi que pour l'avancement lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L295-2
Article abrogé, en vigueur du 4 avril 1955 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Droits des déportés et internés politiques.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
- Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques
- Section 2 : Droits des déportés et internés politiques.
IdentifiantLEGIARTI000006794630
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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