Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L295-2

Article abrogé, en vigueur du 4 avril 1955 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Droits des déportés et internés politiques.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
  4. Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques
  5. Section 2 : Droits des déportés et internés politiques.
IdentifiantLEGIARTI000006794630
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L295-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 4 avril 1955)Légifrance →

1. En ce qui concerne les internés et déportés politiques, le temps passé en détention, internement ou déportation, dans les conditions prévues aux articles L. 286 à L. 289, est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite, ainsi que pour l'avancement lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.