Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L305
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Dispositions diverses.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre IV : Statut des réfractaires.
Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006794642
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L305 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.
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