Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L311-3
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre unique.
Partie législative (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000047925802
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L311-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 3 août 2023)Légifrance →
1. La qualité de combattant est reconnue aux personnes qui, du fait des conflits, des opérations ou des missions définis aux articles L. 311-1 et L. 311-2, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève, lorsque celles-ci sont applicables.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L253 quater du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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