1. Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit à la rééducation professionnelle et à leur admission aux emplois réservés dans les conditions fixées aux articles L. 522 à L. 524 et L. 393 à L. 450.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L315
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
- Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
- Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
IdentifiantLEGIARTI000006794654
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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