Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L319-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Définition des bénéficiaires
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
  4. Chapitre Ier : Définition des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000006794664
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L319-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D346-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.