Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L321-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre unique.
Partie législative (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000047770404
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L321-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Pour l'application du présent titre, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour l'attribution des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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