Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L327

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Prêts.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre III : Droits et avantages accessoires
  4. Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
  5. Section 1 : Prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006794683
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L327 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 :

2. 1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;

3. 2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;

4. 3° Aux conjoints survivants de guerre ;

5. 4° Aux combattants volontaires de la Résistance ;

6. 5° Aux réfractaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.