1. Les demandes de prêts formulées par les combattants volontaires de la Résistance, en application des articles L. 327, L. 330 et de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945 doivent être déposées avant le 1er janvier 1954.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L331
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Prêts.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
- Section 1 : Prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006794687
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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