Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L331-1

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000047925796
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L331-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Les personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation.

2. Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L253 quinquies (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047925796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.