Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L331-1
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre unique.
Partie législative (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000047925796
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L331-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 3 août 2023)Légifrance →
1. Les personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation.
2. Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret.