Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L336
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Pécule et indemnisations diverses.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.
IdentifiantLEGIARTI000021649286
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L336 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :
2. Pour les déportés politiques, à 1, 83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
3. Pour les internés politiques, à 0, 61 euros par mois d'internement.
4. Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.
5. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.
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