1. Ne peuvent bénéficier des avantages des articles L. 336 à L. 341 les personnes visées aux articles L. 277, L. 294 ou L. 299, suivant le cas.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L342
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
- Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006794704
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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