1. Les dispositions concernant les caisses de retraite mutualistes des anciens combattants et victimes de la guerre 1914-1918 (loi du 4 août 1923 et lois subséquentes) et de la guerre commencée le 2 septembre 1939 (loi du 13 décembre 1950) seront codifiées au livre V du Code du travail.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L343
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 4 : Rentes mutualistes.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
- Section 4 : Rentes mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000006794705
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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