Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L349
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 3 : Contingents réservés aux membres de la Résistance.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre III : Décorations et insignes
Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire
Paragraphe 3 : Contingents réservés aux membres de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006794712
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L349 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.
2. La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la croix de guerre et la médaille de la Résistance, sont attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.
3. Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.