Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L35

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre II : Emoluments complémentaires.
  4. Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006794221
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L35 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R131-18.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.