Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L35
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre II : Emoluments complémentaires.
Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006794221
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L35 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.