Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L368
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Médaille de la victoire.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre III : Décorations et insignes
Section 4 : Médaille de la victoire.
IdentifiantLEGIARTI000006794734
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L368 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Tiennent lieu de diplôme et donnent aux intéressés le droit de porter l'insigne :
2. a) L'autorisation provisoire du port du ruban de la médaille de la victoire prévue par l'instruction ministérielle du 2 novembre 1919 ;
3. b) L'autorisation du port de la médaille qui est délivrée, dans les mêmes conditions, aux ayants droit qui ne sont pas déjà en possession d'une autorisation provisoire.
4. Les intéressés ou leurs ayants cause se procurent la médaille à leurs frais.
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