1. Il est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de la défense nationale, un diplôme reconnaissant le droit à la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L375
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 5 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre III : Décorations et insignes
- Section 5 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
IdentifiantLEGIARTI000021649397
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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