Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L377
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 5 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre III : Décorations et insignes
Section 5 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
IdentifiantLEGIARTI000021649284
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L377 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les dossiers régulièrement constitués sont transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre où ils sont à nouveau examinés par un comité central interministériel composé de cinq membres :
2. Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
3. Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
4. Un représentant du ministre de la défense nationale ;
5. Un représentant des associations de prisonniers civils ;
6. Un représentant de la fédération des anciens déportés et otages des divers camps d'Allemagne et pays étrangers au cours de la guerre 1914-1918.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.