Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L378
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 6 : Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre III : Décorations et insignes
Section 6 : Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance.
IdentifiantLEGIARTI000021649278
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L378 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Il est institué une médaille dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance " qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275.
2. Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
3. L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
4. Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918.